Abrogé30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.