Code de la sécurité sociale

Article D645-8

Créé le 21 décembre 1985

Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 août 2009

Abrogé parDécret n°2009-1050 du 27 août 2009art. 1

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 29 août 2009