Article D645-14
Abrogé depuis le 2009-08-30 par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
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