Code de la sécurité sociale

Article D635-12

Créé le 24 août 2004 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2017

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2018

Transféré parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 6

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. Les articles de référence pour le recouvrement de la cotisation ont été mis à jour, passant des articles R. 133-26 et R. 133-27 aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Le seuil minimal pour le calcul de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès a été réduit de 20 % à 11,5 % du plafond de la sécurité sociale.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute une limite de calcul de la cotisation basée sur le plafond de la sécurité sociale, déterminé par l'article D. 612-6.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 6

En résumé. Le calcul de la cotisation annuelle a été modifié: elle ne se base plus sur les revenus de l'avant-dernière année, mais sur ceux définis par l'article L. 131-6, et le minimum de calcul passe d'un montant fixe basé sur le SMIC à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'

article L. 131-6

. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17

, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

. Lacotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieureà 20 % de la valeur du plafondde la sécurité sociale déterminée conformément àl'article D. 612-6.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 4 avril 2012

En résumé. La modification précise les conditions de recouvrement de la cotisation en se référant explicitement aux articles R. 133-26 et R. 133-27, tout en conservant les garanties liées à la cotisation vieillesse de base.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'

article L. 131-6

. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17

, elle est recouvrée dansles conditions prévues aux articles R. 133-26

et R. 133-27

et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être

En vigueur du mardi 24 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'arrêté d'approbation par les ministres et ajoute une condition minimale de cotisation basée sur le salaire minimum.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'

article L. 131-6

et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

, sous réserve des dispositions des articles

D. 635-15

à

D. 635-17

. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.