Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placements des institutions de prévoyance pour des avantages autres que des retraites de vieillesse

Résumé Ces institutions ont des règles spéciales pour investir leur argent.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.

Article R731-25

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Placements autorisés pour les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance ne peuvent investir que dans certains types d'actifs.

Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :

1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;

2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;

3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;

4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;

5° Actifs immobiliers ;

6° Liquidités.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.

Article R731-26

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Opérations de vente de contrats pour les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance peuvent vendre des contrats pour protéger leurs actifs, mais ne peuvent acheter que pour fermer ces ventes.

Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.

Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.

Article R731-27

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Placements des institutions de prévoyance: limites et conditions

Résumé Les institutions de prévoyance doivent investir dans différents types d'actifs selon des règles précises.

I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :

a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;

b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;

c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;

d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;

f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;

g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;

h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.

II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.

III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.

Article R731-28

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Limites de placements pour les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance ne peuvent pas mettre plus de 5% de leur argent dans les actions d'une même entreprise, sauf pour certaines exceptions.

Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.

Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.

Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.

Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.

Article R731-29

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Garantie des prêts pour les organismes d'habitation à loyer modéré

Résumé Les prêts pour les logements sociaux sont garantis par une collectivité locale, qui paiera si l'emprunteur ne peut pas.

Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

Article R731-30

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Conditions d'utilisation des fonds des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent utiliser leurs fonds spécifiques pour la gestion et l'action sociale, sauf pour les prêts aux affiliés, qui peuvent être financés jusqu'à 10 % de leurs actifs.

Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.

Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.

Article R731-31

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Obligation de déclaration des placements des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent aussi déclarer leurs placements avec leur rapport annuel.

Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.

Article R731-32

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Dispositions concernant le règlement de prévoyance

Résumé Le règlement de prévoyance dit comment on paie, ce qu'on reçoit et ce qui se passe si une entreprise quitte le régime.

Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R. 731-3 détermine :

1°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ;

2°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations ;

3°) Les modalités suivant lesquelles est poursuivi le service des prestations en cours en cas de retrait, de disparition, d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise adhérente.

Article R731-33

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Obligation de couverture des engagements pour les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent toujours avoir assez d'argent de côté pour payer leurs promesses.

Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.

Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.

Article R731-34

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Fixation des tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance déterminent les prix de leurs avantages en suivant des règles spécifiques et des limites de frais.

Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.