Code de la sécurité sociale

Article R731-25

Article R731-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placements autorisés pour les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance ne peuvent investir que dans certains types d'actifs.

Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :

1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;

2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;

3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;

4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;

5° Actifs immobiliers ;

6° Liquidités.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.


Historique des versions

Version 1

Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :

1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;

2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;

3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;

4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;

5° Actifs immobiliers ;

6° Liquidités.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.