Code de la sécurité sociale

Article R731-27

Article R731-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placements des institutions de prévoyance: limites et conditions

Résumé Les institutions de prévoyance doivent investir dans différents types d'actifs selon des règles précises.

I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :

a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;

b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;

c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;

d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;

f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;

g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;

h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.

II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.

III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des actifs liquides autorisés

Résumé des changements Les placements liquides peuvent désormais être effectués dans tout titre négociable à court terme, remplaçant la liste précédente d’instruments spécifiques.

I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :

a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;

b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;

c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;

d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;

f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;

g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;

h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.

II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.

III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :

a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;

b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;

c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;

d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;

f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;

g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;

h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.

II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.

III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.