Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité pour l'indemnisation en capital

Résumé Si votre incapacité est inférieure à 10%, vous recevrez une somme d'argent.

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Article R431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des prestations et des rentes en cas d'accidents successifs

Résumé Si un travailleur a plusieurs accidents, la caisse qui gère le dernier accident s'occupe de toutes les rentes et prestations pour tous les accidents précédents.

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.

Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.

Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3, L. 443-2 et R. 443-2.