Code de la sécurité sociale

Article R422-9

Article R422-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport des activités de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé La caisse doit rendre des comptes régulièrement sur ses actions de prévention.

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du rapport trimestral

Résumé des changements Le rapport trimestriel passe désormais du conseil régional vers celui de la caisse nationale dédiée à l’assurance retraite et santé, modifiant ainsi le destinataire sans changer les obligations annuelles.

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.