Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Assurance invalidité

Article R382-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Pour recevoir la pension d'invalidité, un médecin doit confirmer que vous ne pouvez plus travailler en tant que ministre du culte ou membre d'une congrégation religieuse.

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.

Article R382-107

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Conditions d'éligibilité à la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Pour avoir une pension d'invalidité, il faut être affilié au régime général pendant un an et payer toutes les cotisations.

Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 382-15 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.

Article R382-108

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Conditions d'attribution de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé On ne peut pas recevoir deux pensions pour la même invalidité, sauf si la nouvelle invalidité est due à une autre cause ou si l'aggravation n'est pas couverte par les règles existantes.

Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 382-24, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.

Article R382-109

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Présomption d'invalidité totale pour les anciens déportés ou internés âgés de 55 ans et plus

Résumé Les anciens déportés de plus de 55 ans, avec une invalidité de 60% ou plus, sont considérés comme totalement invalides s'ils arrêtent de travailler.

Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.

Article R382-110

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Invalidité des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses

Résumé Pour bénéficier de l'assurance invalidité, un ministre du culte ou un membre de congrégation religieuse doit avoir une capacité réduite de deux tiers pour exercer ses fonctions.

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :

1° En cas d'incapacité totale :

- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.

2° En cas d'incapacité partielle :

- soit après consolidation de la blessure ;

- soit après stabilisation de son état ;

- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

Article R382-111

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Classification des invalides pour la détermination du montant de la pension

Résumé Les ministres des cultes invalides sont classés en trois catégories pour leur pension, selon s'ils peuvent travailler ou ont besoin d'aide.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article R382-112

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Attribution et liquidation de la pension d'invalidité des ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes demandent leur pension d'invalidité à une caisse spéciale, qui les classe et leur envoie une lettre.

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.

La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R382-113

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Conditions d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé La pension d'invalidité commence le mois après la demande, mais pas avant que l'incapacité soit reconnue et pas après 60 ans.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.

Article R382-114

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Pension d'invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les ministres des cultes et les membres des congrégations reçoivent une pension temporaire payée chaque mois.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.

Article R382-115

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Maintien de la majoration pour aide d'une tierce personne en cas d'hospitalisation

Résumé L'aide financière pour une personne qui vous aide continue jusqu'à la fin du mois suivant votre hospitalisation, puis s'arrête.

En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Article R382-116

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Revalorisation annuelle des pensions d'invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations

Résumé Les pensions d'invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations augmentent chaque année.

La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.

Article R382-117

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Changement de catégorie d'invalidité et notification à l'assuré

Résumé Si votre état change, la sécurité sociale vous met dans une nouvelle catégorie et vous informe par courrier. Votre nouvelle pension commence au prochain versement ou à la date de changement, selon si elle augmente ou diminue.

Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

Article R382-118

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Suspension de la pension d'invalidité en cas d'activité rémunérée

Résumé Traviller ailleurs que prévu par la loi peut faire suspendre la pension d'invalidité.

La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 382-15.

Article R382-119

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Pension de vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Quand un ministre du culte ou membre d'une congrégation atteint un certain âge, sa pension d'invalidité devient une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à l'allocation aux vieux travailleurs.

Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.