Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux

Article R351-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des périodes d'assurance pour les sportifs de haut niveau

Résumé Sportifs de haut niveau: demande de validation de trimestres d'assurance entre octobre et décembre.

Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.

Article R351-15

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Périodes prises en compte pour les droits à la pension des bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux

Résumé Les périodes de soins pour la tuberculose peuvent compter pour la retraite, mais seulement si elles ont eu lieu avant de commencer à la recevoir, et le total ne doit pas dépasser trente-six trimestres.

Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

Article R351-16

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Révision des prestations de vieillesse en cas de périodes validées

Résumé Les pensions de retraite sont mises à jour pour inclure certaines périodes de travail, avec un effet rétroactif au plus tôt à partir du 1er décembre 1982.

Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

Article R351-17

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Validation des périodes d'indemnité de soins aux tuberculeux pour la retraite

Résumé Pour valider des périodes de soins pour la tuberculose pour la retraite, demandez à la caisse compétente avec une attestation du service des anciens combattants.

Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

Article R351-18

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Validation des périodes d'indemnité de soins aux tuberculeux

Résumé Les périodes d'indemnité de soins aux tuberculeux sont reconnues dans le régime général de sécurité sociale, sauf si un autre régime en est responsable.

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Article R351-19

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Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse rachetées pour les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux

Résumé Les personnes qui ont racheté des cotisations pour des périodes spécifiques liées à l'indemnité de soins aux tuberculeux se feront rembourser, sauf si elles ont déjà reçu des prestations supplémentaires.

Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.

Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.

Article R351-20

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Prise en compte des cotisations de rachat non validables

Résumé Les cotisations payées pour certaines périodes non validables restent utiles pour le calcul de la pension.

Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.