Code de la sécurité sociale

Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux

Article R173-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Résumé Le régime de sécurité sociale qui valide les périodes de soins pour la tuberculose est celui avec lequel l'assuré a la plus longue durée d'assurance ou qui a pris en charge les périodes de mobilisation ou de captivité.

Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 161-21, le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévu à l'article L. 161-19 ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.