Code de la sécurité sociale

Article R251-18

Article R251-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale

Résumé Le fonds qui finance les actions de santé et de solidarité reçoit de l'argent des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage, et d'autres sources.

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources financières – inclusion des cotisations d’assurance veuvage

Résumé des changements Le texte ajoute les cotisations d’assurance veuvage comme source financière pour le fonds, remplaçant la référence à un arrêté spécifique.

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.