Code de la sécurité sociale

Article R251-15

Article R251-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équilibre du Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Résumé Le fonds doit avoir autant d'argent qui entre que d'argent qui sort.

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension vers un fonds couvrant aussi le versement au survivant

Résumé des changements Le texte élargit le Fonds national pour inclure à la fois l’assurance vieillesse et les prestations liées au veuvage, tout en simplifiant les références aux sources de revenus.

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.