Code de la sécurité sociale

Article R251-23

Article R251-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réemploi des disponibilités du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale

Résumé L'argent des ventes d'actifs des anciennes caisses régionales est investi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sauf pour Strasbourg.

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du périmètre source et simplification institutionnelle

Résumé des changements L’article a changé la provenance des disponibilités – elles viennent désormais des anciennes caisses régionales plutôt que les caisses retraite/santé – et a simplifié le nom « Caisse nationale d’assurance vieillesse » en retirant « des travailleurs salariés ».

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des organismes impliqués

Résumé des changements L’article a remplacé les références génériques aux "caisse(s) régionale(s)" par une caisse spécifique liée à l’assurance vieillesse dans le premier paragraphe, puis il limite désormais la délégation de gestion immobilière uniquement aux mêmes types d’organismes (la Caisse nationale ou celles liées à l’assurance maladie), plutôt qu’à toutes les caissessd’assurance retraites.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.