Article R167-1
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Article R167-2
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Article R167-3
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
Article R167-4
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R167-5
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
Article R167-6
Abrogé depuis le 2012-01-01
Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
Article R167-7
Abrogé depuis le 2012-01-01
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une copie de la décision attaquée.
A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
Article R167-8
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
Article R167-8-1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dispositions des articles R. 167-3 à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008.
Article R167-9
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.