Article R167-5
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
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