Article R167-8
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
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