Code de la sécurité sociale

Article R167-6

Article R167-6

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.