Article R167-9
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
1 version
3 cités