Code de la sécurité sociale

Article R167-1

Article R167-1

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3°) les commissaires de la République ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.