Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Tenue de l'audience et délibéré

Article R145-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et convocation des parties à l'audience

Résumé Le président organise l'audience et envoie une convocation aux parties avec un préavis de 15 jours, en tenant compte des délais supplémentaires pour la distance.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.

Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Article R145-38

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Conditions de tenue de l'audience et délibéré en matière de contentieux du contrôle technique

Résumé Les audiences sont publiques, sauf si le président décide de les rendre privées pour des raisons importantes.

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Article R145-39

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Prise de décision par la formation de jugement

Résumé Le groupe de jugement décide à la majorité, sans que les personnes impliquées soient présentes.

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

Article R145-40

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Application des règles de procédure devant certaines instances disciplinaires

Résumé Les règles de justice administrative s'appliquent à certaines instances disciplinaires des ordres professionnels.

Les articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.