Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Abstention, empêchement et récusation

Article R145-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement d'un membre de la juridiction en cas de récusation, abstention ou empêchement

Résumé Si un juge doit quitter une affaire, un autre juge le remplace.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la section des assurances sociales, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.

Article R145-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des règles de récusation en matière de contentieux du contrôle technique

Résumé Les mêmes règles de récusation s'appliquent aux juges dans certains cas de contentieux du contrôle technique.

Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.