Code de la sécurité sociale

Section 3 : Contentieux et pénalités

Article R815-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-déclaration des avantages viagers

Résumé Ne pas déclarer les avantages viagers peut entraîner des amendes pour ceux qui doivent les déclarer.

Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles L. 815-18 et R. 815-20 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.

Article R815-50

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Contentieux et pénalités concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les désaccords sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont réglés selon les règles des articles R. 142-1 à R. 142-6.

Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-51

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Intervention du ministre dans les affaires relatives à l'allocation de solidarité

Résumé Le ministre peut s'impliquer dans les procès liés à cet article à tout moment.

Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.

Article R815-52

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Qualification de l'agent judiciaire de l'État pour les affaires de solidarité aux personnes âgées

Résumé L'agent judiciaire de l'État peut défendre les retraités de la fonction publique pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire de l'Etat est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-53

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Substitution d'organisme pour les contestations de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Si votre organisme de vieillesse est à l'étranger, un autre organisme gère les disputes sur votre allocation.

Dans le cas mentionné à l'article R. 815-9, l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.

Article R815-54

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Recours pour les contestations relatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les personnes avec une pension militaire peuvent contester seulement l'allocation pour personnes âgées, pas leur pension principale.

Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les tribunaux spécialement désignés est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.

La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11.