Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions administratives

Article L815-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des déclarations des bénéficiaires de l'allocation

Résumé L'organisme vérifie les informations des bénéficiaires, et peut travailler avec des institutions étrangères pour le faire.

Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.

Article L815-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les agents publics pour la gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les agents publics partagent des informations pour gérer les aides aux personnes âgées et récupérer l'argent dû après leur décès.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Article L815-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des avantages viagers

Résumé Les entreprises doivent dire aux organismes quelles sommes elles paient aux personnes âgées qui pourraient avoir besoin de l'allocation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.