Code de la sécurité sociale

Article A932-6

Article A932-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des adhérents des institutions de retraite professionnelle

Résumé Les membres de plans de retraite professionnelle reçoivent des documents importants en trois mois.

I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information

Résumé des changements L’article a été largement étendu : les institutions doivent désormais fournir aux adhérents un ensemble complet d’informations (gestion, politique d’investissement, modalités de transfert et détails sur les prestations), préciser le niveau de couverture du régime chaque année et conserver la même obligation envers les salariés en liquidation.

I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout financier + raccourcissement & précision des délais informatifs

Résumé des changements Le texte ajoute désormais l’obligation d’envoyer le rapport de gestion et les comptes annuels aux adhérents ; il réduit également le délai pour informer les salariés (de trois à deux mois) tout en précisant qu’il faut détailler leurs droits ainsi que leurs options de paiement.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.