Code de la sécurité sociale

Article A932-7

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des options de placement pour les contrats en unités de compte

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent fournir, dans un délai d'un mois, les options de placement et les détails des risques et coûts associés aux placements en unités de compte.
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Pour les contrats mentionnés à l'

article L. 932-40

, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.