Code de la sécurité sociale

Article L932-45

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 8 avril 2017 au 4 juillet 2019

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 11 (V)

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime les obligations d'information lors de la liquidation des droits et la révision triennale du rapport de politique de placement, se concentrant uniquement sur l'établissement et la certification des comptes annuels.

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parLoi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014art. 16

En résumé. Les participants et bénéficiaires peuvent désormais demander à recevoir le rapport de gestion et les comptes annuels, ainsi que le rapport de politique de placement, qui était auparavant uniquement accessible sur demande des souscripteurs.

La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions

article L. 932-43

. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de

Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de prévoyance

L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au participant et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014

La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans la notice.

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'

article L. 932-43

. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.

Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.