Code de la sécurité sociale

Section 2 : Prestations

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des délais de prescription aux régimes spéciaux

Résumé. Les délais de prescription pour les remboursements et prestations s'appliquent aussi aux régimes spéciaux.

Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Application des règles de prestations aux régimes spéciaux

Résumé. Les règles pour les prestations maladie, maternité, invalidité et décès s'appliquent aussi aux personnes sous régime spécial.

Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

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Participation financière des assurés dans les régimes spéciaux

Résumé. Les assurés des régimes spéciaux doivent aussi payer une part des frais de santé et une franchise annuelle.

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 26 décembre 2001

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Durées d'indemnisation dans les régimes spéciaux

Résumé. Les durées d'indemnisation pour certains régimes spéciaux sont les mêmes que celles du régime général, sauf si des règles plus avantageuses existent.
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Créé le 21 décembre 1985

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Avantages équivalents pour les travailleurs sous régime spécial

Résumé. Les travailleurs sous un régime spécial doivent avoir des avantages au moins aussi bons que ceux prévus par la sécurité sociale pour les anciens salariés et les mères de famille.
Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.

Créé le 21 décembre 1985

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Droits à la pension de réversion pour les ex-conjoints

Résumé. Les ex-conjoints peuvent toucher une partie de la pension de leur ancien partenaire, sauf s'ils se sont remariés avant son décès.
Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Prestations
Article L711-4
Article L711-5
Article L711-6
Article L711-7
Article L711-8
Article L711-9
Article L711-10
Article L711-11