Code de la sécurité sociale

Article L711-8

Article L711-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'indemnisation des assurés relevant des régimes spéciaux

Résumé Les assurés des régimes spéciaux ont les mêmes durées d'indemnisation que les autres, sauf si c'est mieux pour eux.

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de référence législative et mise à jour du genre

Résumé des changements Le texte ajoute la référence au cinquième article et passe du féminin singulier au masculin pluriel pour désigner les bénéficiaires.

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

ies durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.