Code de la sécurité sociale

Article L711-8

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 26 décembre 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'indemnisation dans les régimes spéciaux

Résumé. Les durées d'indemnisation pour certains régimes spéciaux sont les mêmes que celles du régime général, sauf si des règles plus avantageuses existent.
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001

En résumé. Le texte ajoute la référence au cinquième article et passe du féminin singulier au masculin pluriel pour désigner les bénéficiaires.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 25 décembre 2001