Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 14 mai 2022 au 31 août 2023
La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.