Article L711-6
Abrogé depuis le 2023-09-01 par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
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