Code de la sécurité sociale

Article L711-7

Article L711-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'assuré dans les régimes spéciaux

Résumé Les assurés des régimes spéciaux doivent payer une partie des frais de santé et une franchise annuelle.

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.


Historique des versions

Version 5

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Suppression d’une clause d’application des articles L.160‑14

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui appliquait les articles 10°, 11° et 12° de l’article L.160‑14 aux assurés relevant des régimes spéciaux, ce qui limite désormais l’étendue de ces règles.

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Version 4

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Renumérotation des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles ont été changées de la série L 322 à la série L 160, mais le texte et les conditions restent identiques.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Version 3

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Ajout d’une règle sur la franchise annuelle pour les régimes spéciaux

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la franchise annuelle s’applique aux assurés relevant des régimes spéciaux, en plus de la participation déjà mentionnée.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Version 2

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Extension du champ d’application de la participation des assurés

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la participation des assurés prévue aux articles L. 322‑2 et L. 432‑1 s’applique également aux régimes spéciaux.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.