Code de la sécurité sociale

Article L711-7

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière des assurés dans les régimes spéciaux

Résumé. Les assurés des régimes spéciaux doivent aussi payer une part des frais de santé et une franchise annuelle.

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui appliquait les articles 10°, 11° et 12° de l’article L.160‑14 aux assurés relevant des régimes spéciaux, ce qui limite désormais l’étendue de ces règles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Les références aux articles ont été changées de la série L 322 à la série L 160, mais le texte et les conditions restent identiques.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 52

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la franchise annuelle s’applique aux assurés relevant des régimes spéciaux, en plus de la participation déjà mentionnée.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la participation des assurés prévue aux articles L. 322‑2 et L. 432‑1 s’applique également aux régimes spéciaux.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 20 décembre 2004