Code de la sécurité sociale

Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés

Article L961-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux régimes et garanties collectives pour les travailleurs non salariés

Résumé Les travailleurs non salariés ont des régimes collectifs pour couvrir divers risques et avantages.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non salariés et de leurs ayants droit et qui s'ajoutent aux régimes légalement obligatoires des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.

Les régimes et garanties collectives mentionnés au premier alinéa ont notamment pour objet de prévoir la couverture des risques et la constitution des avantages mentionnés à l'article L. 911-2.

Ces régimes et garanties collectives, obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles relevant du code de la mutualité et par les organismes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 652-1.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires obligatoires qui relèvent d'un règlement européen de coordination des législations nationales de sécurité sociale pris sur la base des articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne.

Article L961-2

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Dispositions d'ordre public

Résumé Les règles de ce chapitre sont obligatoires et ne peuvent être changées.

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Article L961-3

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Égalité de traitement pour le maintien des droits à la retraite des affiliés des régimes collectifs en cas de radiation

Résumé Les travailleurs non salariés gardent les mêmes droits à la retraite même s'ils déménagent en Europe.

Les régimes et les garanties collectives mentionnés à l'article L. 961-1 ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L961-4

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Obligation de versement des prestations de retraite, d'invalidité et de décès

Résumé Les organismes doivent payer les pensions de retraite, d'invalidité et de décès aux assurés et à leurs proches qui vivent dans un autre pays de l'UE ou de l'EEE, sans retirer d'argent pour les taxes ou les frais.

Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus d'assurer le versement des prestations ou avantages de retraite, d'invalidité et de décès aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.

Article L961-5

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Obligation d'information sur les droits à retraite

Résumé Si tu quittes ton régime de retraite avant d'avoir tes droits, tu recevras une note expliquant comment les obtenir.

Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.