Code de la sécurité sociale

Article L951-12

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 15 novembre 2008 au 22 janvier 2010

Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, l'Autorité de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le Conseil de la concurrence a été remplacé par l'Autorité de la concurrence dans la liste des organismes autorisés à échanger des renseignements pour leurs missions respectives.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. La modification porte sur la capitalisation de l'orthographe du terme 'Conseil' dans 'Conseil de la concurrence', passant de 'conseil' en minuscule à 'Conseil' en majuscule.