Code des assurances

Article L334-3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 août 2001 · En vigueur du 22 février 2014 au 31 décembre 2015

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 612-1 à L. 612-20 et L. 612-23 à L. 612-26 du code monétaire et financier.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie d'entreprises soumises à surveillance complémentaire (filiales d'une compagnie financière holding mixte) et précise les modalités de surveillance pour les filiales de sociétés de groupe mixte d'assurance.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

En résumé. La modification précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de surveillance complémentaire pour les filiales de sociétés de groupe mixte d'assurance et modifie l'autorité compétente pour exclure une entreprise apparentée.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 310-1-1 dans les conditions de contrôle des entreprises d'assurance, élargissant ainsi le champ d'application du contrôle.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le changement principal est le remplacement de la 'Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans le cadre de la surveillance complémentaire.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance voit son nom précisé dans le texte, et peut désormais exclure une entreprise apparentée si celle-ci présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de la surveillance.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004