Code de la sécurité sociale

Article L931-35

Article L931-35

Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Abrogé le samedi 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.