Code de la sécurité sociale

Article L931-22

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges des institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance ont un privilège sur leurs actifs pour rembourser les cotisations des personnes qui renoncent à leur adhésion et pour régler leurs engagements envers leurs membres.

L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 34

En résumé. Le privilège général sur l’actif mobilier passe d’une priorité après le sixième paragraphe de l’article 2331 à une priorité après le quatrième paragraphe, tandis que la référence pour l’actif immobilier est mise à jour vers l’article 2377 au lieu de l’article 2375.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. Les références aux articles du code civil ont été mises à jour pour les actifs mobiliers (de l'article 2101 au 2331) et immobiliers (de l'article 2104 au 2375).