Code de la sécurité sociale

Article L931-23

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hypothèque sur les immeubles des institutions de prévoyance en cas de difficultés financières

Résumé. Un immeuble d'une institution de prévoyance peut être hypothéqué si elle a des problèmes financiers pour protéger les intérêts des participants.

Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute l'autorité « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » comme requérante pour grever les immeubles, élargissant ainsi le champ des autorités habilitées.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. La phrase précisant que la requête doit être faite auprès d’une autorité désignée par un article spécifique a été remplacée par une référence plus générale à « l’Autorité de contrôle prudentiel », supprimant ainsi le lien juridique précis.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.