Code de la sécurité sociale

Article L931-7-3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de gouvernance et comptabilité pour les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles de gouvernance et de comptabilité, comme les entreprises commerciales.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 11

En résumé. Le texte élargit le champ des dispenses applicables aux entités incluses dans les informations combinateurs en remplaçant le terme « société » par « entreprise », ce qui permet désormais que ces règles concernent non seulement des sociétés mais aussi d’autres formes d’entreprises.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4

II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de

La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à

III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprisecombinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprisecombinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprisecombinante.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 23

En résumé. L’article étend les règles applicables aux institutions de prévoyance en précisant les références législatives, introduit la notion de comptes combinés et d’information durable ainsi que des dispenses spécifiques pour certaines entités liées.

I.-Les articles L. 22-10-36,L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2du code de commerce, selonle cas. II.-Lorsque l'entité établitet publie des comptes combinés conformément au règlementde l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entitéssur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. III.-Les dispenses prévuesau second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ; Etre contrôlée au sens du II oudu III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 22 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017art. 8

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que l’article s’applique aux institutions de prévoyance quand leurs bilans, chiffres d’affaires ou effectifs dépassent certains seuils, et précise qu’il couvre désormais toutes les dispositions mentionnées dans la sous‑section 1.

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 21 juillet 2017

Créé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.