Code de la sécurité sociale

Article L169-10

Créé le 23 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des soins pour les victimes de terrorisme

Résumé. L'État et un fonds d'assurance financent les soins des victimes de terrorisme, selon différentes étapes de la procédure d'indemnisation.

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 64 (V)

En résumé. La seule modification porte sur une référence juridique : dans §II on passe désormais « au troisième alinéa » plutôt qu’au deuxième alinéa de l’article L 422‑2 ; cela ajuste les conditions sous lesquelles le fonds d’assurance présente son offre d’indemnisation.

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3,

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au

b) A compter de la mise en œuvre du II

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 60 (V)

En résumé. Le texte élargit le financement des dépenses liées aux articles L 169‑2 à L 169‑7 en introduisant un partage entre un fonds d’assurance et l’État selon différentes situations (présentation d’une offre d’indemnisation, refus ou absence de procédure après trois ans), remplaçant ainsi le simple principe que seul l’État supporte ces coûts.

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au deuxième alinéade l'article L. 422-2 du même code :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué parl'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement dela différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Créé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 63

Le financement des dépenses résultant des articles

L. 169-2

et

L. 169-6

est assuré par l'Etat.

Pour la mise en œuvre de l'

article L. 169-3

, l'Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.