Code de la sécurité sociale

Article L162-12-9

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 21 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre assurance maladie et kinésithérapeutes

Résumé. L'article définit les règles entre l'assurance maladie et les kinésithérapeutes, comme la prise en charge des soins et la formation.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné, les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ;

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes ;

10° Les modalités d'application de la seconde phrase du dixième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ;

11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mai 2023

Modifié parLoi n°2023-379 du 19 mai 2023art. 3 (V)

En résumé. La convention élargit la prise en charge aux actes réalisés par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale et clarifie la description des établissements.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné,les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ;

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes ;

10° Les modalités d'application de la seconde phrase du dixième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ;

11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au samedi 20 mai 2023

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. La convention a changé la référence légale des cotisations pouvant être retenues en cas de non-respect des mesures qualité : l’article L 722‑4 est remplacé par l’article L 621‑2.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018art. 7

En résumé. La convention a mis à jour les références législatives relatives aux zones d’exercice et aux mesures d’adaptation : le texte passe du passage "article L 1435‑7" au passage "article L 1445‑3", alignant ainsi la convention sur la nouvelle réglementation.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 114 (V)

En résumé. Un nouveau point a été ajouté à la convention : il fixe les orientations prioritaires pour le développement professionnel continu des masseurs‑kinésithérapeutes.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 72

En résumé. Le texte ajoute une condition géographique : les masseurs‑kinésithérapeutes doivent désormais respecter les zones d’exercice fixées par l’agence régionale de santé selon un article spécifique.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 62 (V)

En résumé. La convention a supprimé l’obligation pour les caisses d’assurance maladie nationales de verser une contribution annuelle destinée au développement professionnel continu des masseurs‑kinésithérapeutes.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

(Abrogé);

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 59 (VD)Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 21

En résumé. La nouvelle rédaction remplace le critère juridique «zone» défini par le Code sanitaire public par celui établi par chaque agence régionale sanitaire pour adapter les mesures incitatives ; elle supprime également une disposition autorisant certaines dérogations lors de la mise en œuvre relative aux réseaux coordonnés ou à d’autres modalités rémunératrices.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 59 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction remplace la description détaillée sur l’organisation et le financement formellement prévu pour la formation continue par une disposition qui fixe un montant annuel contribué par les caisses nationales afin d’assurer le développement professionnel continu.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

Le montantde la contribution annuelledes caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 47

En résumé. Le texte introduit un nouveau point qui permet d’ajuster les aides aux masseurs‑kinésithérapeutes en fonction du niveau de services disponibles dans chaque région, après concertation avec les organisations étudiantes.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il

article L. 162-31-1

.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La convention est désormais conclue avec l’Union Nationale des caisses d’assurance maladie plutôt qu’avec la Caisse Nationale du travailleur salarié (et un autre fonds), élargissant ainsi le champ de partenaires.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caissesd'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute

L. 722-4

et

L. 645-2

ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et

Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il

article L. 162-31-1

.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant les réseaux de soins et les modes de rémunération alternatifs, ainsi que la possibilité d'appliquer des dérogations pour leur mise en œuvre.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;

2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles

L. 722-4

et

L. 645-2

ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'

article L. 162-31-1

.