Code de la sécurité sociale

Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

Article L162-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article L162-4 aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

Résumé Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et aides-soignants doivent signaler les traitements non remboursés.

Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne.

Article L162-8-1

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Dispense d'avance de frais pour les contraceptifs et examens biologiques

Résumé Les jeunes femmes de moins de 26 ans n'ont pas à payer d'avance pour leurs contraceptifs et examens médicaux chez une sage-femme.

La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.

Article L162-8-2

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Déclaration de la sage-femme référente

Résumé Les femmes enceintes peuvent dire à leur organisme de santé qui est leur sage-femme.

Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.