Code de la sécurité sociale

Article L162-1-14

Créé le 17 août 2004 · En vigueur du 25 décembre 2013 au 31 décembre 2015

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 2016

Transféré parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59 (V)

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007art. 110 (VD)Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 84

En résumé. La nouvelle version étend les autorités compétentes pour prononcer des pénalités en incluant l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, et précise que le montant de la pénalité peut être fixé forfaitairement dans la limite de 50% des sommes concernées.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie,de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical,de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie,de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie,de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie,plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie,une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, descaisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 36

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une référence supplémentaire à l'article L. 162-1-20 dans les cas où le refus d'accès à une information ou la réponse incomplète peut entraîner une pénalité.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie ou plusieurs

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou les

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que les prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat sont prises en compte pour la fixation du montant de la pénalité.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie ou plusieurs

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou les

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 93Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 120 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités compétentes pour prononcer des pénalités en incluant les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3, et précise que ces pénalités peuvent être dues pour le refus d'accès à une information émanant également de ces caisses.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou toutnon-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ouà la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie ou plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie ou une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 31 mai 2011

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'examens de biologie médicale' par 'analyses de biologie médicale' dans la description des activités des professionnels et établissements de santé.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Le non-respect par les employeurs des obligations relatives à

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du samedi 16 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'examens de biologie médicale' par 'analyses de biologie médicale' dans la description des activités des professionnels et établissements de santé.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des examens de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Le non-respect par les employeurs des obligations relatives à

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII. - En cas de fraude établie dans des cas

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 15 janvier 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 110 (V)Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 41 (V)Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 92 (V)Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 95

En résumé. La nouvelle version élargit les motifs de pénalité en ajoutant le code rural comme référence pour les inobservations, précise les conditions de récidive pour les médecins et modifie la formulation des obligations des employeurs.

I. -Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II. -La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter

9° Le non-respect par les employeurs des obligations relatives à la déclaration d'accident du travail à l'organisme local d'assurance maladieet à la remise de la feuille d'accident à la victime;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. -Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. -Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V. -La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI. -Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII. -En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VIII. -Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 115 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories de personnes concernées par les pénalités et précise les motifs de sanction, tout en simplifiant la procédure de notification et en augmentant le montant maximal des pénalités.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : 1° Les bénéficiairesdes régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidentsdu travailet maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1,de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéade l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Lesemployeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autoriséeà dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicaleou à délivrer des produitsou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnementd'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publiqueou du code del'action sociale et des familles ayant aboutià une demande, une prise en charge ou un versement indud'une prestation en nature ou en espèces parl'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsquel'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I,d'un changement dans leur situation justifiant le service desprestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter defaire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenirpar toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du codede l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéade l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demandede pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanantde l'organisme local d'assurance maladieou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après deux périodesde mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au IIde l'article L. 315-1 ; 8° Le refus par unprofessionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issusde chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au reportde cet acteou consultation dans son dossier médical personnel ; 9° Le non-respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-5 ; 10° Le faitd'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Lemontant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivrela procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide delui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalitéest motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu,le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsquela mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Le directeurne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession oudes établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéadu présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis dela commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme età l'intéressé. VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernéspar les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladiepar une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VII.-En casde fraude établie dans des cas définispar voie réglementaire : 1° Ledirecteur de l'organisme local d'assurance maladiepeut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévusau premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 %des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire ; VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 37Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 51Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 110

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions passibles de pénalité en incluant les dépassements d'honoraires excessifs et l'obstacle à la procédure d'accord préalable, tout en précisant que les fournisseurs ou prestataires de services peuvent être sanctionnés.

L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de services, les établissements de santé ,les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus, ou ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires dépassant le tact et la mesure, ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, l'obstacle volontaire à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 162-1-15 ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé du fournisseur ou autre prestataire de services, de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive.L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois.A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la

L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé, un fournisseur ou un autre prestataire de services.

Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version étend les catégories d'établissements concernés par les pénalités en ajoutant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la

L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une sanction pour les assurés qui ne déclarent pas un changement dans leur situation justifiant le service de prestations.

L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la

L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 19 décembre 2005

L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.