Code de la sécurité sociale

Article L162-1-14-1

Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions contre les professionnels de santé

Résumé. Les professionnels de santé peuvent être sanctionnés pour discrimination, dépassements d'honoraires abusifs ou manque d'information.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, y compris dans l'accès à un moyen de contraception en urgence ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 165-6 ;

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 114-17-1 du présent code, peut consister en :

-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;

-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;

-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-295 du 2 mars 2022art. 5

En résumé. La loi ajoute désormais que la discrimination dans l’accès aux soins inclut aussi le refus ou la limitation d’un moyen de contraception en urgence.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, y compris dans l'accès à un moyen de contraception en urgence ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 80 (V)

En résumé. Le texte ne modifie rien en pratique : il corrige simplement une référence erronée dans la description des infractions liées aux dépassements d’honoraires.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 165-6 ;

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article modifie uniquement la juridiction compétente pour contester les sanctions : on passe du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire spécialement désigné.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. La procédure pour contester une sanction est désormais dirigée vers un tribunal général plutôt que vers un tribunal spécialisé en sécurité sociale.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 78 (V)

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement ; seule la référence aux sous-alinéas de l’article L 114‑17‑1 relatifs au recouvrement des pénalités financières a été mise à jour pour refléter la nouvelle numérotation après révision législative ou réglementaire.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 217

En résumé. Le texte précise que les professionnels qui omettent d’apporter une information écrite préalable doivent se référer à l’article L 1111‑3‑2 plutôt qu’à l’article L 1111‑3, ce qui clarifie la norme applicable sans modifier les sanctions prévues.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version met a jour les references legislatives relatives aux procedures de sanction et aux modalites de recuperation des penalites financieres pour correspondre aux nouveaux numeros d'articles du Code sans changer le contenu pratique.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 114-17-1 du présent code, peut consister en :

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 114 (V)

En résumé. Le texte introduit un délai réglementaire pour appliquer les pénalités liées aux récidives et précise qu’elles peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi que les modalités d’exécution financière.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 162-1-14.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 120 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une étape obligatoire : les sanctions doivent être communiquées après qu’un avis conforme provenant du Directeur national des caisses soit obtenu et considéré valable dans un délai fixé par règlement.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon

\-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois

\-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas

\-en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 31 mai 2011

Créé parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 54

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6 ;

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en :

-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;

-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;

-en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.