Code de la sécurité sociale

Article L162-1-15

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie

Résumé. Un directeur d'assurance maladie peut exiger une autorisation préalable pour rembourser certains soins si un professionnel de santé prescrit trop d'arrêts de travail, de transports ou d'actes médicaux par rapport à la moyenne.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la constatation du nombre de réalisations d'actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d'une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

I bis. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160-8, à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations définies aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.

La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, au centre de santé ou à la société de téléconsultation, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus, le directeur poursuit la procédure prévue au I ou au I bis.

II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 75

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de subordonner la couverture d'actes, produits ou prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical aux centres de santé et sociétés de téléconsultation, alors que la version précédente ne mentionnait que le versement des indemnités journalières pour ces entités.

I. -Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé

I bis. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listesmentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 etL. 165-1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2°de l'article L.

160-8, à l'article L. 321-1 et aux 1° et2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2°de l'article L. 752-3du code rural etde la pêche maritime, en casde constatation par ce service des situations définies aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I. La condition d'activité comparable descentres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'appliquedans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

II. -Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, au centre de santé ou à la société de téléconsultation, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus, le directeur poursuit la procédure prévue au I ou au I bis.

II bis. -La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III. -Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 63 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations , de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé

I bis. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie

1° Du non-respect des conditions prévues, respectivement, à l'article L.

2° Ou d'un nombre ou d'une durée des arrêts de

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 63 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé

I bis. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect des conditions prévues, respectivement, à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour le versement des indemnités journalières.

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, au centre de santé ou à la société de téléconsultation, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus,le directeur poursuit la procédure prévue au I ou au I bis.

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 61

En résumé. La nouvelle rédaction réduit les critères détaillés de subordination des actes et prescriptions, remplaçant la longue liste par une formulation plus concise et modifiant les modalités d’accord préalable.

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santéa été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santédes conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santéet donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considéréesignificativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santéexerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de remboursement de transports occasionné par lesditesprescriptions, ou encore d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée,significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considéréefigurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santéexerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la constatation du nombre de réalisations d'actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d'une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santéprescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé,en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du professionnel de santé,le directeur poursuit la procédure prévue au I.

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte a été mis à jour pour modifier la référence à la commission consultée (article L 114‑17‑1) et préciser les articles relatifs aux indemnités journalières (remplacement du § 5 de L 321‑1 par § 2 de L 160‑8), tout en conservant le reste du dispositif.

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, aude l'article L. 160-8 et àl'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et àl'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I.

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 120 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle étape procédurale : après l’accord préalable du service du contrôle médical et en cas refus du médecin quant à l’objectif réduit proposé en alternative (II), une décision doit être notifiée après avis conforme du directeur national des caisses et considérée comme conforme dans un délai réglementaire fixé par voie législative.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service

II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 31 mai 2011

En résumé. Le texte élargit les références législatives en incluant le Code Rural et de la pêche maritime, ce qui étend les dispositions à l’assurance maladie des professionnels liés à ce secteur.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance,

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. Le texte remplace l’expression « union régionale de caisses d’assurance maladie » par « agence régionale de santé » et retire le passage permettant éventuellement un regroupement d’actes dans le point 5.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santéou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santéou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santéou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santéou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 41 (V)

En résumé. Le texte élargit les critères permettant la mise sous accord préalable en précisant davantage les indicateurs comparatifs et en incluant l’organe local ; il introduit également une option alternative où le médecin peut s’engager à réduire ses prescriptions sur délai fixé.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 37

En résumé. Le texte étend désormais le contrôle à la couverture d’actes médicaux, produits et prestations spécifiques (et non seulement aux transports), ajoute deux nouveaux critères de dépassement (prescriptions en ambulance et réalisations d’actes) et introduit un décret pour organiser ces groupes ; l’exception d’urgence est aussi élargie à ces nouveaux éléments.

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après

article L. 162-1-14

, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'

article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'

article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au

article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'

article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. L'article étend les mesures de contrôle aux indemnités journalières et frais de transport prévus dans d'autres articles du code, tout en conservant les conditions de mise en œuvre.

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après

article L. 162-1-14

, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner

article L. 321-1

et aux 1° et 2° de l'

article L. 431-1

du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au

article L. 321-1

et au 1° ou au 2° de l'

article L. 431-1

du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'

article L. 162-1-14

, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'

article L. 321-1

, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'

article L. 321-1

;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.