Code de la sécurité sociale

Article L114-9

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1.
Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations.
III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911-2.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 41

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures de lutte contre la fraude, en supprimant des détails procéduraux complexes et en recentrant le texte sur les actions concrètes à mener.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituerune fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue desinvestigationsmenées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentairede l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôleet de lutte contre la fraude adosséau plande contrôle interne prévuà l'article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées àce titre par les organismes mentionnésau premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de lasécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenuet le calendrier d'élaboration. Lorsqu'àl'issue des investigations prévues au présent article unefraude estconstatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visésau premier alinéa portentplainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article L. 3413-5du codede procédure pénale.

En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéadu présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Les organismes nationaux sont aviséspar l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile del'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, àl'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

En vigueur du samedi 27 juin 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les procédures de contrôle, d'enquête et de plainte en cas de fraude, notamment en ajoutant des détails sur la transmission des informations aux employeurs et aux assurances complémentaires.

I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1. Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de cesinvestigations. III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieursde ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatéeset des suites qui y sont données. Ils peuvent agir,au nom et pour le comptede l'un des organismes de leur réseau,à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure dece dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévueau premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes desécurité socialequi les mandatent à cette fin. IV. - Les organismes mentionnés aux Iet II sont dispensés del'obligation de dépôt de plainte si lafraude a étéconstatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civileau cours de la procédure. Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposentplainte avec constitution de partie civiledevant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au IIdu présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définiespar décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus àl'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application del'article L. 911-2.

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 26 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition obligeant les organismes nationaux à transmettre aux employeurs les renseignements nécessaires lorsqu’une fraude est avérée concernant le versement d’indemnités journalières.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut

Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude

En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur.

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 77

Déplacé le samedi 28 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version ajoute la mise en place d'un programme de contrôle et de lutte contre la fraude par les organismes nationaux, adossé au plan de contrôle interne.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut

Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 106

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des organismes concernés par les contrôles et enquêtes en matière de fraude, en incluant ceux chargés du recouvrement des cotisations ou du service des allocations, tandis que la version précédente se limitait aux organismes encaissant les cotisations ou servant les prestations.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent codesont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 92

En résumé. La nouvelle version précise que les organismes nationaux peuvent agir au nom d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 104Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 105

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation d'information pour les organismes locaux d'assurance maladie envers les assurances complémentaires et précise les modalités d'action des organismes nationaux en cas de fraude non traitée par l'organisme lésé.

Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude

article 88 du code de procédure pénale.

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'

article 88 du code de procédure pénale

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