Code de la sécurité sociale

Article L861-1

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection complémentaire en matière de santé

Résumé. Certaines personnes peuvent bénéficier d'une protection complémentaire en matière de santé, selon leurs ressources.

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. L’article élargit le champ d’éligibilité en introduisant un second niveau de protection complémentaire avec participation financière jusqu’à +35 % du plafond, remplace le critère de résidence par celui d’être concerné par l’article L 160‑1, supprime la notion du nombre de personnes à charge et simplifie les règles pour les anciens membres du foyer.

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santédans les conditions suivantes : 1° Sans acquitterde participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyersont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce mêmeplafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avrilde chaque année, par application du coefficient mentionnéà l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultantest arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L.

Undécret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnelde la protection complémentaire despersonnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale etla demande mentionnéeà l'article L. 861-5.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Le texte précise que les mineurs peuvent bénéficier d’une protection complémentaire uniquement sur décision du directeur chargé des frais de santé, remplaçant le terme général « autorité administrative ».

Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en chargede leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L.

Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 63

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux personnes dont le rattachement au foyer se termine entre la dernière déclaration fiscale et la demande de protection complémentaire (sous‑âge fixé par décret) de bénéficier personnellement du régime s’ils s’engagent à déclarer leurs revenus séparément.

Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L.

Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 89 (V)Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version précise que seules les personnes résidant de façon stable et régulière, bénéficiant déjà d’une prise en charge santé prévue par le code social (articles L 111–2–3 et L 160–1), peuvent prétendre aux prestations complémentaires ; elle remplace également la référence précédente aux articles L 380–1.

Les personnes résidant de manière stable et régulièredans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 89 (V)

En résumé. La loi déplace la révision annuelle du plafond de couverture complémentaire du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ avril et simplifie son mode d’ajustement en supprimant les détails sur l’évolution des prix ; elle introduit également le coefficient L 161‑25.

Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, et revalorisé au 1er avril dechaque année, par application du coefficient mentionné àl'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 56 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition accordant aux étudiants bénéficiant des prestations prévues à l’article L 821‑1 le droit d’obtenir une protection complémentaire en tant que bénéficiaire personnel.

Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par

article L. 380-1

, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé

article L. 861-3

. Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont

article L. 861-3

. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 24 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise que le montant du plafond applicable au foyer est arrondi à l'euro le plus proche, avec une règle spécifique pour les fractions d'euro égales à 0,50.

Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'

article L. 380-1

, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'

article L. 861-3

. Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'

article L. 861-3

. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.