Article L863-2
Abrogé depuis le 2019-11-01 par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.
Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
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