Code de la sécurité sociale

Article L162-1-13

Créé le 7 mars 2002 · En vigueur depuis le 22 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord-cadre entre assurance maladie et professionnels de santé

Résumé. Un accord-cadre entre l'assurance maladie et les professionnels de santé définit leurs relations pour améliorer la qualité des soins.
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.
Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.
Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, à l'article L. 162-16-1 et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006

En résumé. Un nouvel article (« L.​1616−01 ») est ajouté parmi ceux qui définissent les rapports entre organismes d’assurance maladie et professionnels ; aucune autre modification majeure n’apparaît.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

,

L. 162-16-1

et

L. 322-5-2

sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des

Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que

Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, à l'

article L. 162-16-1

et à l'

article L. 322-5-2

. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. L’accord‑cadre est désormais signé par les unions nationales de caisses d’assurance maladie et de professionnels plutôt que par la caisse spécifique du travailleur salarié, une autre caisse et un centre syndical.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont définis par un accord-cadre conclu par l'Unionnationale des caissesd'assurance maladie et l'Union nationaledes professionnels de santé.

Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que

Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à

article L. 322-5-2

. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes

En vigueur du jeudi 7 mars 2002 au lundi 16 août 2004

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont définis par un accord-cadre conclu par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées.

Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.

Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'

article L. 322-5-2

. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.