Code de la sécurité sociale

Article L137-27

Article L137-27

Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d'exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6.

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;

2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

Pour les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent et de hasard sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est due annuellement. Elle est constatée par les opérateurs mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

L'article L. 180-1 du même code est applicable à cette contribution.


Historique des versions

Version 3

Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d'exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6.

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;

2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

Pour les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent et de hasard sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est due annuellement. Elle est constatée par les opérateurs mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

L'article L. 180-1 du même code est applicable à cette contribution.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2025

Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d'exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6.

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;

2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

Pour les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent et de hasard sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est due annuellement. Elle est constatée par les opérateurs mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

L'article L. 180-1 du même code est applicable à cette contribution.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d'exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6.

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;

2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

Son taux est fixé à 15 %.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :

a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 du même article 287 ;

b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.